ETAP et YNG Exploration pourront souscrire des polices d’abonnement temporaires ou permanentes aux réseaux publics de distribution d’eau potable ou à usage industriel dans la limite des débits dont ces réseaux peuvent disposer. Les abonnements seront consentis suivant les clauses, conditions générales et tarifs applicables pour les réseaux publics concernés.
Les ouvrages de captage exécutés par ETAP et YNG Exploration feront retour à l’Etat Tunisien sans indemnité, tels qu’ils se trouvent lorsqu’ETAP et YNG Exploration auront cessé de les utiliser.
ETAP et YNG Exploration s'engagent à se soumettre à toutes les règles et disciplines d’utilisation qui leur seraient prescrites par l'autorité concédante en ce qui concerne les eaux qu’elles pourraient capter, et qui appartiendraient à un système aquifère déjà catalogué et identifié par l’inventaire des ressource hydrauliques de la Tunisie.
Si les forages aboutissaient à la découverte d'un système aquifère nouveau non encore catalogué ni identifié par l’inventaire des ressources hydrauliques, n’ayant pas de communication avec un autre système aquifère déjà reconnu, l’autorité concédante réserve à ETAP et YNG Exploration une priorité pour l’attribution des autorisations ou des concessions de captage dans ce système. Cette priorité ne saurait faire obstacle à l'intérêt général.
Chaque entreprise ETAP et YNG Exploration, s’engage à payer un impôt sur les bénéfices suivant les taux définis dans l’article 101 du Code des Hydrocarbures.
Restrictions on transactions with affiliated parties
Chaque entreprise ETAP et YNG Exploration est tenue d’appliquer un prix de vente normal qui sera obtenu pour ses exportations. Les cours considérés pour la détermination du prix de vente normal seront les cours normalement pratiqués dans les transactions commerciales régulières, à l'exclusion des ventes directes ou indirectes du vendeur par l'entremise de courtiers à une société affiliée.
Chaque entreprise ETAP et YNG Exploration s'engage à payer à l’Etat Tunisien la redevance proportionnelle à la valeur ou aux quantités des hydrocarbures liquides ou gazeux vendus ou enlevés par chacune d’elles. Cette redevance sera acquittée suivant les taux fixés dans l’article 101.2.4 du Code des Hydrocarbures.
Les conditions et les modalités du payement ou la livraison gratuitement à l’autorité concédante de cette redevance sont définies dans le Cahier des Charges (Annexe A).
Le choix du mode de paiement de la redevance, soit en espèces, soit en nature, appartient à l’autorité concédante.
En ce qui concerne la perception de la redevance sur les hydrocarbures liquides, si elle est acquittée en espèces, son montant sera liquidé sur la base du relevé arrêté par l’autorité concédante et la valeur des hydrocarbures liquides déterminés à la sortie des réservoirs de stockage situés sur le champ de production (point de perception). Le montant s'établira en fonction des prix de vente effectivement réalisés, diminués des frais de transport à partir des réservoirs jusqu’à bord des navires. Si elle est acquittée en nature, elle sera due soit au « point de perception » soit à tout autre point de livraison. Si le point de livraison est distinct du point de perception, c’est à dire en dehors du réseau général de transport d’ETAP et d’YNG Exploration, l’autorité concédante remboursera à ETAP et YNG, le coût réel des opérations de manutention et de transport entre le point de perception et le point de livraison.
En ce qui concerne la perception de la redevance sur les hydrocarbures gazeux, si elle est perçue en espèces, c’est sur la base des prix réels de vente, après les ajustements nécessaires pour les ramener aux conditions du point de perception. Ce point de perception est l’entrée du pipeline principal de transport de gaz. Si elle est perçue en nature, elle le sera sur le gaz commercial mesuré à la sortie des installations de traitement.
Pour le recrutement du personnel, ETAP et YNG Exploration sont tenues de s'adresser aux bureaux de placement pour l'embauche de la main d’œuvre non spécialisée ou de la main-d’œuvre qualifiée. La proportion des tunisiens dans l’effectif total d’ETAP et d’YNG Exploration sera soumise à l’approbation de l’autorité concédante.
Tous les contrats et marchés dont la valeur dépasse 300.000US$ seront passés à la suite de larges consultations ; les entreprises consultées, tunisiennes ou étrangères, étant toutes placées sur un pied d'égalité. Toutefois, ETAP et YNG Exploration seront dispensées de procéder ainsi dans les cas où elles fournissent à l’autorité concédante les raisons justificatives d'une telle dispense.
L’autorité concédante donnera à ETAP et YNG Exploration toutes facilités en vue de réaliser les opérations pétrolières. Ces facilités porteront tant sur l’utilisation de l’infrastructure existante que sur l’aménagement, la construction et l’installation de nouvelle infrastructure tels que notamment l'aménagement des dépôts de stockage sur les champs de production, les raccordements aux réseaux routiers, ferrés, aériens et maritimes, l’installation des pipe-lines, les branchements sur les réseaux de distribution d'énergie et sur les lignes privées de transport d'énergie, l’alimentation en eau potable et à usage industriel. Pour l’octroi de telles facilités, les dispositions du Code des Hydrocarbures ainsi que la règlementation régissant les domaines concernés par l’infrastructure considérée s’appliqueront.
ETAP et YNG Exploration seront admises à utiliser toute infrastructure existante en Tunisie, suivant les clauses, conditions et tarifs en vigueur et sur un pied de stricte égalité avec les autres usagers.
L'utilisation des installations par des tiers ne devra pas gêner l'exploitation d’ETAP et d’YNG Exploration pour leurs propres besoins. Les tiers utilisateurs paieront à ETAP et YNG Exploration une juste indemnité pour le service rendu. Les tarifs et conditions d'usage applicables aux tiers seront fixés par le Ministre chargé des hydrocarbures sur proposition d’ETAP et d’YNG Exploration.
L’Etat Tunisien a le droit d'achat par priorité d’une part de la production des hydrocarbures liquides extraits par chaque entreprise ETAP et YNG Exploration pour couvrir les besoins de la consommation intérieure tunisienne et ce selon les conditions définies dans le Code des Hydrocarbures.
L’obligation de chaque entreprise de fournir une part de la production pour couvrir les besoins du marché local sera indépendante de la redevance proportionnelle à la production.
L’autorité concédante pourra désigner l’Entreprise Nationale pour effectuer pour son compte ces achats. Dans ce cas, les modalités de paiement de ces achats à ce titre seront établies entre l’Entreprise Nationale et ETAP et YNG Exploration et agréées par l’autorité concédante.
Pendant la période initiale de validité du Permis fixée à 5 ans, YNG Exploration s’engage à réaliser un programme de travaux de recherche comportant une acquisition, traitement et interprétation des images et donnés satellites ; des études géochimiques ; une acquisition, traitement et interprétation de 300 km de sismique 2D ou leur équivalent en sismique 3D et le forage de 2 puits d’exploration. Le montant total des dépenses minima nécessaire pour réaliser ce programme est estimé à 21.120.000 US$.
Durant la 1ère période de renouvellement de 3 ans, YNG Exploration s'engage à réaliser un programme de travaux comportant une acquisition de sismique 3D et le forage d’un puits d’exploration .Le coût de la réalisation de ce programme est estimé à 8.000.000 US$. Durant la 2ème période de renouvellement de 3 ans, elle s'engage à forer un puits d’exploration dont le cout est estimé à 8.000.000 US$.
Durant le 3ème renouvellement de 3 ans, pouvant être octroyée suite à une découverte, YNG Exploration s'engage à réaliser un puits d'exploration dont le coût de réalisation est estimé 8.000.000 US$.
Tout différend qui ne pourra pas être réglé à l’amiable entre l’Etat Tunisien et les parties sera soumis à l’arbitrage conformément au Règlement d’Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale par un ou plusieurs arbitres. Le Président du tribunal arbitral devra être d’une nationalité différente de celles des parties au litige. Le lieu d’arbitrage sera Paris. La langue utilisée sera la langue française. Seront applicables aux fins de l’interprétation et de l’exécution des dispositions de la Convention et par ordre de priorité : la législation tunisienne et notamment le Code des Hydrocarbures et la Convention. La sentence arbitrale sera définitive, exécutoire, non susceptible d’appel.
L’autorité concédante fournira à ETAP et YNG Exploration la documentation qui se trouve en sa possession concernant le cadastre et la topographie, la géologie générale, la géophysique, l’hydrologie et l’inventaire des ressources hydrauliques, et les forages.
Cependant des renseignements ayant un caractère secret du point de vue de la Défense Nationale ne seront pas fournis. Il est en de même pour des renseignements fournis par les titulaires de permis et/ou de concessions en cours de validité et dont la divulgation à des tiers ne peut être faite sans l'accord des intéressés.
Les droits et obligations d’ETAP et d’YNG Exploration sont ceux résultant du Code des Hydrocarbures en vigueur à la date de signature de la Convention et ceux résultant de cette Convention.