Storm pourra souscrire des polices d’abonnement temporaires ou permanentes aux réseaux publics de distribution d’eau potable ou à usage industriel dans la limite des débits dont ces réseaux peuvent disposer. Les abonnements seront consentis suivant les clauses, conditions générales et tarifs applicables pour les réseaux publics concernés.
Les ouvrages de captage exécutés par Storm feront retour à l’Etat Tunisien sans indemnité, tels qu’ils se trouvent lorsque Storm aura cessé de les utiliser.
Storm s'engage à se soumettre à toutes les règles et disciplines d’utilisation qui lui seraient prescrites par l'autorité concédante en ce qui concerne les eaux qu’elle pourrait capter, et qui appartiendraient à un système aquifère déjà catalogué et identifié par l’inventaire des ressource hydrauliques de la Tunisie.
Si les forages aboutissaient à la découverte d'un système aquifère nouveau non encore catalogué ni identifié par l’inventaire des ressources hydrauliques, n’ayant pas de communication avec un autre système aquifère déjà reconnu, l’autorité concédante réserve à Storm une priorité pour l’attribution des autorisations ou des concessions de captage dans ce système. Cette priorité ne saurait faire obstacle à l'intérêt général.
L’impôt sur les bénéfices sera acquitté suivant les taux fixés dans l’article 101 du Code des Hydrocarbures.
Storm est assujettie à l’impôt sur les bénéfices tel que défini dans l’article 101.3 du Code des Hydrocarbures. Cet impôt est payé par ETAP pour le compte de Storm.
Restrictions sur les transactions avec les parties liées
Des restrictions sont dictées quant aux ventes des hydrocarbures liquides : soit l’exclusion des ventes directes ou indirectes par l'entremise de courtiers à une société affiliée , les échanges et les transactions par troc ainsi que les ventes dans le cadre des accords entre gouvernements ou entre gouvernements et sociétés étatiques.
La redevance proportionnelle à la valeur ou aux quantités des hydrocarbures liquides ou gazeux sera acquittée par ETAP suivant les taux fixés dans l’article 101.2.4 du Code des Hydrocarbures.
Les conditions et les modalités du payement ou la livraison gratuitement à l’autorité concédante de la redevance sont définies dans le cahier des Charges (Annexe A).
Le choix du mode de paiement de la redevance, soit en espèces, soit en nature, appartient à l’autorité concédante.
En ce qui concerne la perception de la redevance sur les hydrocarbures liquides, si elle est acquittée en espèces, son montant sera liquidé sur la base du relevé arrêté par l’autorité concédante et la valeur des hydrocarbures liquides déterminés à la sortie des réservoirs de stockage situés sur le champ de production (point de perception). Le montant s'établira en fonction des prix de vente effectivement réalisés, diminués des frais de transport à partir des réservoirs jusqu’à bord des navires. Si elle est acquittée en nature, elle sera due soit au « point de perception » soit à tout autre point de livraison. Si le point de livraison est distinct du point de perception, c’est à dire en dehors du réseau général de transport d’ETAP et de Storm, l’autorité concédante remboursera à Storm le coût réel des opérations de manutention et de transport entre le point de perception et le point de livraison.
En ce qui concerne la perception de la redevance sur les hydrocarbures gazeux, si elle est perçue en espèces, c’est sur la base des prix réels de vente, après les ajustements nécessaires pour les ramener aux conditions du point de perception. Ce point de perception est l’entrée du gazoduc principal de transport de gaz. Si cette redevance est perçue en nature, elle le sera sur le gaz commercial mesuré à la sortie des installations de traitement.
L'obligation de Storm de passer par les bureaux nationaux de recrutement. L'emploi du personnel local est obligatoire et la proportion entre personnel local et étranger est soumise à
l'approbation de l'autorités concédante.
Storm est tenue de placer sur le même pied d’égalité les entreprises tunisiennes ou étrangères et ce pour la passation de marchés de travaux, de services et matériels et de recourir à l'organisation de larges consultations pour chaque contrat dont le montant dépasse 300,0000 US$. Cependant, Storm pourra être dispensée de cette obligation et ce avec une autorisation préalable de l’autorité concédante.
L’autorité concédante donnera à ETAP et Storm toutes facilités en vue de réaliser les opérations pétrolières. Ces facilités porteront tant sur l’utilisation de l’infrastructure existante que sur l’aménagement, la construction et l’installation de nouvelle infrastructure tels que notamment l'aménagement des dépôts de stockage sur les champs de production, les raccordements aux réseaux routiers, ferrés, aériens et maritimes, l’installation des pipe-lines, les branchements sur les réseaux de distribution d'énergie et sur les lignes privées de transport d'énergie, l’alimentation en eau potable et à usage industriel. Pour l’octroi de telles facilités, les dispositions du Code des Hydrocarbures ainsi que la règlementation régissant les domaines concernés par l’infrastructure considérée s’appliqueront.
ETAP et Storm seront admises à utiliser, pour leur recherches et exploitations, tous les équipements et outillage publics existant en Tunisie, suivant les clauses, conditions et tarifs en vigueur et sur un pied de stricte égalité avec les autres usagers.
L'utilisation des installations par des tiers ne devra pas gêner l'exploitation de Storm. Les tiers utilisateurs paieront à ETAP et à Storm une juste indemnité pour le service rendu. Les tarifs et conditions d'usage applicables aux tiers seront fixés par le Ministre chargé des Hydrocarbures sur proposition d’ETAP et Storm. L'autorité concédante, dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, fera toute diligence en vue d’accorder à Storm les autorisations nécessaires pour exécuter les travaux relatifs aux installations pétrolières.
ETAP a l’obligation de vendre à l’’autorité concédante une part de la production des hydrocarbures liquides extraits pour couvrir les besoins de la consommation intérieure tunisienne et ce selon les conditions définies dans le Code des Hydrocarbures.
Cette obligation d’ETAP est indépendante de la redevance proportionnelle à la production.
Durant la période initiale de validité du permis fixée à 3 ans, Storm s'engage à réaliser à ses frais et risques un programme de travaux de recherche comportant le forage d’un puits d’exploration dont le cout est estimé à 3,200. 000 US$.
Durant chacune des 2 périodes de renouvellement d’une durée de 3 années chacune, Storm s'engage à réaliser à ses frais et risques le forage d’un puits d’exploration dont le coût approximatif de chaque est de 3, 200,000US $.
Durant le troisième renouvellement du permis pour une période de 3 années tel qu’il pourrait être octroyé suite à la réalisation d’une découverte, Storm s'engage à réaliser le programme de travaux comportant le forage d’un puits d’exploration dont le cout est estimé à 3,200,000US$.
Tout litige qui pourra survenir entre l'Etat Tunisien et Storm sera résolu selon le règlement d'arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale par un ou plusieurs arbitres. Le lieu d'arbitrage est Genève. La langue utilisée sera la langue française. La loi et la procédure seront celles de la législation tunisienne. Les parties s'engagent à exécuter sans délai la sentence arbitrale et elles renoncent à toute voie de recours.
L’autorité concédante fournira à Storm la documentation qui se trouve en sa possession concernant le cadastre et la topographie, la géologie générale, la géophysique, l’hydrologie et l’inventaire des ressources hydrauliques, et les forages.
Cependant des renseignements ayant un caractère secret du point de vue de la Défense Nationale ne seront pas fournis ; il en est de même pour des renseignements fournis par les titulaires de permis et/ou de concessions en cours de validité et dont la divulgation à des tiers ne peut être faite sans l'accord des intéressés.
Les droits et les obligations de Storm et de l'ETAP sont tels qu'ils résultent de la convention et des lois et les règlements en vigueur à sa date de signature.